118.1. Pour la tenue des séances de la Commission, il y a lieu de privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour la personne contrevenante que pour la Commission.
La Commission peut utiliser un tel moyen ou, si elle l’estime approprié eu égard aux circonstances, ordonner qu’il le soit par la personne contrevenante, même d’office et sans son consentement. Lorsqu’elle entend ordonner l’utilisation d’un tel moyen, la Commission en avise la personne contrevenante dans un délai raisonnable avant la séance.
2020, c. 312020, c. 31, a. 311.