105. Le ministre est fiduciaire du Fonds central.
Le gouvernement détermine, par règlement, les obligations du ministre en sa qualité de fiduciaire du Fonds central, la nature de cette fiducie et ses règles de fonctionnement qui peuvent varier de celles prévues aux titres sixième et septième du livre quatrième du Code civil.
2002, c. 24, a. 105; 2005, c. 44, a. 33.