10. Est automatiquement destitué tout agent des services correctionnels, agent de probation, conseiller en milieu carcéral ou gestionnaire oeuvrant en établissement de détention qui a été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit et par suite d’un jugement passé en force de chose jugée, d’un acte ou d’une omission que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) décrit comme une infraction ou d’une des infractions visées à l’article 183 de ce code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées, poursuivable uniquement par voie de mise en accusation.
Doit faire l’objet d’une sanction disciplinaire de destitution tout agent des services correctionnels, agent de probation, conseiller en milieu carcéral ou gestionnaire oeuvrant en établissement de détention qui a été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit et par suite d’un jugement passé en force de chose jugée, d’un tel acte ou d’une telle omission, poursuivable soit sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit par voie de mise en accusation, à moins qu’il ne démontre que des circonstances particulières justifient une autre sanction.