82. La mission d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse est d’offrir dans la région des services de nature psychosociale, y compris des services d’urgence sociale, requis par la situation d’un jeune en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) ainsi qu’en matière de placement d’enfants, de médiation familiale, d’expertise à la Cour supérieure sur la garde d’enfants, d’adoption, de recherche des antécédents sociobiologiques et de retrouvailles. À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre s’assure que les besoins des personnes qui requièrent de tels services soient évalués et que les services requis par elles-mêmes ou par leur famille leur soient offerts soit directement, soit par les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.
1991, c. 42, a. 82; 2009, c. 45, a. 23; 2017, c. 122017, c. 12, a. 891.