76.8. Le contenu du dossier de plainte d’un usager est déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe 23° du premier alinéa de l’article 505.
Malgré toute disposition contraire de la présente loi, aucun document contenu au dossier de plainte d’un usager ne peut être versé au dossier d’un membre du personnel ou du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.
Toutefois, les conclusions motivées et, le cas échéant, les recommandations formulées par un médecin examinateur en application de l’article 47 ou l’avis formulé par un comité de révision en application de l’article 52 doivent être versés au dossier du professionnel visé par la plainte.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 38.