76.6. Le ministre doit, après consultation de l’agence, confier à un organisme communautaire de la région le mandat d’assister et d’accompagner, sur demande, les usagers qui y résident et qui désirent porter plainte auprès d’un établissement de cette région, de l’agence ou du Protecteur des usagers ou dont la plainte a été acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement et est régie par les dispositions de l’article 58.
Lorsque la plainte de l’usager porte sur des services d’un établissement ou d’une agence d’une autre région que celle où il réside, l’organisme communautaire de la région de résidence de l’usager assure l’assistance et l’accompagnement demandés, à moins que l’usager ne demande d’être assisté et accompagné de l’organisme communautaire de la même région que celui de l’établissement ou de l’agence concerné.
Dans tous les cas, les organismes communautaires impliqués doivent collaborer entre eux à l’assistance et à l’accompagnement demandés par l’usager.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 36.