76.10. Tout conseil d’administration d’un établissement doit transmettre à l’agence, une fois par année et chaque fois qu’elle le requiert, un rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes, la satisfaction des usagers de même que le respect de leurs droits.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 40.