75. Le cadre supérieur de la régie régionale doit donner à la personne visée à l’article 72 qui lui a formulé une plainte écrite un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte.
Le cadre doit examiner la plainte dans les 60 jours de sa réception.
Il doit, avant l’expiration de ce délai, informer la personne des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé. Lorsque la plainte est écrite, il doit le faire par écrit et, par la même occasion, informer la personne des modalités de recours que celle-ci peut exercer auprès du commissaire aux plaintes.
Le cadre qui fait défaut de communiquer ses conclusions à la personne dans le délai qui lui est imparti au deuxième alinéa, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai. Dans le cas d’une plainte écrite, le défaut donne ouverture au recours auprès du commissaire aux plaintes.