72. La personne qui est usager d’une ressource de type familial visée à l’article 310, celle qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 et celle qui est hébergée dans une résidence agréée aux fins de subventions visée à l’article 454 peut formuler une plainte auprès de la régie régionale sur les services qu’elle a reçus ou qu’elle aurait dû recevoir de la ressource, de l’organisme ou de la résidence.
L’article 43 s’applique, en l’adaptant, à une telle plainte.