71. Le commissaire régional à la qualité des services peut saisir le conseil d’administration de la régie de tout rapport ou de toute recommandation portant sur l’amélioration de la qualité des services dispensés à la population ainsi que la satisfaction de la clientèle et le respect de ses droits, et plus spécifiquement lorsque la direction ou le responsable des services en cause de la régie ou, selon le cas, lorsque la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services ayant fait l’objet d’une plainte visée à l’article 60, n’entend pas donner suite à une recommandation formulée dans le cadre de ses conclusions motivées.
Il doit en saisir le conseil d’administration si la gravité de la plainte le justifie, notamment lorsqu’il est informé de toute mesure disciplinaire prise à l’égard d’un membre du personnel de la direction ou, selon le cas, de l’autorité concernée.
Le président-directeur général de la régie doit transmettre au conseil d’administration tout rapport ou toute recommandation que le commissaire régional lui transmet à cette fin.
1991, c. 42, a. 71; 2001, c. 43, a. 41.