70. La direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l’agence ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet d’une plainte visée à l’article 60, qui est saisi par le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, en application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 66, d’une pratique ou d’une conduite d’un membre de son personnel qui soulève des questions d’ordre disciplinaire, doit diligemment procéder à l’étude du comportement en cause et au suivi du dossier; il doit faire périodiquement rapport au commissaire régional du progrès de l’étude.
Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services doit être informé de l’issue du dossier et, le cas échéant, de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre du personnel concerné. Le commissaire régional doit en informer l’usager.
1991, c. 42, a. 70; 1998, c. 39, a. 30; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 227; 2005, c. 32, a. 224.