69. Le plaignant et toute autre personne, y inclus toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d’un établissement, d’une ressource, d’un organisme, d’une société ou de toute personne autre que la régie, doivent fournir au commissaire régional à la qualité des services tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 190 et de l’article 218, tous les documents qu’il exige pour l’examen de la plainte, y compris, malgré l’article 19, l’accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l’usager ; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.
1991, c. 42, a. 69; 1998, c. 39, a. 28; 2001, c. 43, a. 41.