62. Le commissaire aux plaintes doit communiquer sans retard ses conclusions motivées et, le cas échéant, ses recommandations à l’usager ou à la personne, à la ressource intermédiaire, à la ressource de type familial, à l’établissement, à l’organisme communautaire ou au titulaire de l’agrément de la résidence, selon le cas, ainsi qu’à la régie régionale.
La ressource intermédiaire, la ressource de type familial, l’établissement, l’organisme communautaire, le titulaire de l’agrément de la résidence ou la régie régionale qui reçoit une recommandation faite à son attention par le commissaire aux plaintes doit, dans les 30 jours de la réception, informer ce dernier de même que l’usager ou la personne qui a porté plainte des suites qu’il entend donner à cette recommandation et, s’il n’entend pas y donner suite, les informer des motifs justifiant sa décision.
1991, c. 42, a. 62; 1998, c. 39, a. 25.