619.69. Lorsque le contrat d’engagement du directeur général d’un établissement visé à l’article 614 ou d’une régie régionale visée à l’article 614.1 expire avant le 1er avril 1993, le conseil d’administration peut le renouveler pour une période n’excédant pas trois ans.
Lorsque ce contrat expire après cette date, le conseil d’administration ne peut toutefois le renouveler que si le Centre de référence des directeurs généraux et des cadres atteste que le directeur général remplit les exigences requises pour occuper son poste, telles qu’établies lors de la détermination de la classification du poste.
Malgré le troisième alinéa des articles 193 et 414, il ne peut être tenu compte, pour l’application du présent article, de la classification qui résulte du processus de réévaluation de la classification de l’ensemble des postes de directeurs généraux entrepris par le ministère avant le 23 juin 1992.