619.54. Pour l’application des articles 619.55 à 619.60, l’expression «régie régionale» désigne une régie régionale qui, en application des articles 554 et 555, exerce une partie de ses activités à l’égard d’un territoire pour lequel elle n’a pas autrement compétence et l’expression «nouvelle régie régionale» désigne la régie régionale instituée pour ce territoire conformément à l’article 339.