619.52. Dans les trois mois qui suivent la date prévue à l’article 619.51, les personnes qui travaillent pour le nouvel établissement procèdent à l’élection de l’une d’entre elles pour faire partie du conseil d’administration qui administre cet établissement conformément au paragraphe 2° de l’article 130. À défaut, la régie régionale fait la nomination.
Le mandat de la personne élue ou nommée en application du présent article prend fin, malgré l’article 149, en même temps que celui des autres personnes visées au paragraphe 2° de l’article 130.