619.50. Le ministre s’assure que les établissements concernés reçoivent les renseignements et l’aide nécessaires pour la mise en oeuvre et l’exécution des plans visés à l’article 619.49.
Il statue sur tout différend opposant les établissements concernés, sauf les différends en matière de transfert et d’intégration d’employés membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’employés pour lesquels un règlement du gouvernement prévoit déjà un recours particulier.