619.44. Sont réputés avoir été désignés en application de l’article 508, les établissements désignés par règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et qui sont tenus de rendre accessibles en langue anglaise, aux personnes d’expression anglaise, les services de santé et les services sociaux qu’ils dispensent.
Un établissement qui devient cessionnaire de tout ou partie des services qu’un établissement désigné dans un tel règlement était tenu de rendre accessibles en langue anglaise pour des personnes d’expression anglaise doit continuer de maintenir ces services accessibles comme s’il était mentionné dans le programme d’accès visé dans l’article 619.29.