619.43. Le plus tôt possible après le 1er octobre 1992, l’autorité compétente concernée prend tout règlement nécessaire afin d’assurer la concordance des expressions utilisées dans les textes d’application des lois qui relèvent de sa compétence.
Tout règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée, malgré l’article 17 de cette loi. Un règlement peut toutefois, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er octobre 1992.