619.39. L’administration provisoire d’un établissement ou d’un conseil régional assumée par le ministre conformément à l’article 163 ou 163.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux continue d’être exercée conformément aux dispositions des articles 490 à 498.
L’enquêteur, le contrôleur ou l’administrateur désigné par le gouvernement conformément à l’article 171 ou 172 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux est réputé avoir été désigné en application de l’article 499, 500 ou 501, selon le cas. Il continue d’exercer ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.