619.33. Pendant la période visée à l’article 619.32, la partie du budget de fonctionnement de tout établissement visé dans cet article qui est affectée aux fonctions du département de santé communautaire est protégée; pendant cette période, les programmes établis pour ce département ne peuvent être modifiés et les employés et les professionnels de la santé attachés à ce département ne peuvent faire l’objet de déplacement ou de transfert par l’établissement, sans l’autorisation de la régie régionale concernée.