619.32. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, tout établissement qui exploite un centre hospitalier où un département de santé communautaire est institué conformément au règlement pris en application du paragraphe i.6 du premier alinéa de l’article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux continue de maintenir ce département pour le territoire qui relève de sa compétence; les dispositions pertinentes de cette loi et de ses textes d’application continuent d’avoir effet relativement aux fonctions qui sont exercées par ce département et par le chef de ce département comme s’il s’agissait de dispositions adoptées en vertu de la présente loi et ce, jusqu’au 1er avril 1993 ou, si la régie régionale dont le territoire recoupe celui de tout établissement pourvu d’un département de santé communautaire n’est pas en mesure d’assumer à cette date ses fonctions reliées à la santé publique par la mise en oeuvre d’un plan d’organisation de services en cette matière, jusqu’à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement.