619.29. Le programme d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise pour des personnes d’expression anglaise qui a été élaboré par un conseil régional conformément à l’article 18.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux est réputé être celui qu’une régie régionale doit élaborer en application de l’article 348 et continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’il ait fait l’objet d’une révision conformément à cet article.
Un établissement qui devient cessionnaire de tout ou partie des services qu’un établissement indiqué dans un tel programme était tenu de rendre accessibles en langue anglaise pour des personnes d’expression anglaise doit continuer de maintenir ces services accessibles comme s’il était mentionné dans le programme et ce, jusqu’à la révision de ce dernier.
Le gouvernement fixe la date à compter de laquelle toute régie régionale doit entreprendre la révision d’un tel programme conformément à cet article.