619.23. Les dispositions des articles 278 à 280, 282 à 300, 350, 351, 386 à 395, 463 à 467, 475 et 476 ont effet à l’égard de l’exercice financier commençant le 1er avril 1993. Jusqu’à cette date ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement, les établissements publics et privés conventionnés de même que les régies régionales continuent d’être régis par les règles qui sont applicables au financement de leurs activités et à leurs ressources financières durant l’exercice financier commencé le 1er avril 1992.