619.13. Tout établissement public doit s’assurer que le conseil des infirmières et infirmiers, le comité d’infirmières et infirmiers auxiliaires et le conseil multidisciplinaire prévus respectivement aux articles 219, 223 et 226 sont en mesure d’exercer leurs fonctions au plus tard le 1er avril 1993 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement.
Jusqu’à cette date, le conseil consultatif du personnel clinique institué pour l’établissement conformément à l’article 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et son comité exécutif formé suivant l’article 110 de cette loi continuent d’exercer leurs fonctions.
À la date mentionnée au premier alinéa, les dossiers et autres documents du conseil consultatif du personnel clinique et de son comité exécutif sont attribués au conseil des infirmières et infirmiers et au conseil multidisciplinaire ainsi qu’à leur comité exécutif, selon leurs besoins respectifs.