619.12. Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour un établissement conformément à l’article 111 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et son comité exécutif formé suivant l’article 113 de cette loi sont réputés être le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué en application de l’article 213 et le comité exécutif formé suivant l’article 217 jusqu’au 1er avril 1993 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement. À cette date, la composition du comité exécutif doit être celle prévue à l’article 217 et le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens exerce alors les fonctions prévues aux articles 214 et 215.
Un établissement qui n’a pas de conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et pour qui, en application de l’article 213, un tel conseil est institué doit s’assurer que le conseil est en mesure d’exercer ses fonctions au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa.