619.10. Le directeur des soins infirmiers d’un établissement continue d’exercer ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les services de santé et les services sociaux jusqu’au 1er avril 1993 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement. À cette date, le directeur des soins infirmiers exerce les fonctions prévues aux articles 207 et 208.
Tout établissement qui n’a pas de directeur des soins infirmiers et qui, en application de l’article 206, doit en nommer un doit procéder à cette nomination avant la date mentionnée au premier alinéa.