617. Le gouvernement peut, par règlement, adopter toutes autres dispositions transitoires permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application du présent chapitre le plus tôt possible après l’institution des régies régionales en vertu de l’article 339.
Malgré l’article 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), tout règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Un règlement peut toutefois, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure à celle de l’institution des régies régionales.