614.3. Les normes édictées par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 507 qui doivent être suivies pour la sélection, la nomination, l’engagement, la rémunération et les autres conditions de travail des directeurs généraux s’appliquent dans les situations suivantes:1° lorsque le poste de directeur général d’un établissement visé à l’article 614 ou d’un conseil régional visé à l’article 614.1 est vacant le 23 juin 1992 ou lorsque ce poste devient vacant entre cette date et le 1er avril 1993;
2° lorsqu’il s’agit de combler le poste de directeur général de toute régie régionale qui n’est pas visée à l’article 614.1;
3° lorsque, après avoir appliqué le paragraphe 1° de l’article 614.2, le conseil d’administration n’a pu procéder à la nomination d’un directeur général.
Toutefois, le contrat d’engagement du directeur général nommé en application du présent article ne peut être d’une durée supérieure à trois ans.