614. La personne qui, le 1er octobre 1992, occupe le poste de directeur général d’un établissement visé à l’article 126 continue d’occuper ce poste jusqu’à l’expiration de son contrat.
Il en est de même pour la personne qui occupe le poste de directeur général d’un établissement qui, en application de l’article 128, est administré par un conseil d’administration formé pour n’administrer que cet établissement.
1991, c. 42, a. 614; 1992, c. 21, a. 67.