613.1. Le mandat des membres des premiers conseils d’administration des régies régionales élus ou nommés en application de l’article 613 s’étend, malgré l’article 399, jusqu’à ce qu’ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés par la nouvelle assemblée régionale formée en application de l’article 612 ou, dans le cas d’un membre coopté, par le nouveau conseil d’administration.
Il en est de même de la désignation des substituts visés au premier alinéa de l’article 613.