61. Toute personne qui requiert ou utilise les services du système pré-hospitalier d’urgence de la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain constituée en vertu de la sous-section 1 de la section VI.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) formule sa plainte à cette Corporation relativement à tout service qu’elle a reçu ou qu’elle aurait dû recevoir de celle-ci.
Le conseil d’administration de la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain doit nommer un membre de son personnel qui exerce les fonctions de commissaire régional à la qualité des services et, par règlement, établir une procédure d’examen des plaintes ; les sections III à VII du présent chapitre s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute plainte visée au premier alinéa.
1991, c. 42, a. 61; 1998, c. 39, a. 24; 2001, c. 43, a. 41.