606.1. Toute personne intéressée peut présenter devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection tenue en vertu de la présente section ainsi qu’en vertu des articles 619.6 et 619.52.
Une requête en contestation ou annulation d’élection présentée en vertu du présent article est réputée être une requête présentée en vertu de l’article 148.
Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 148 s’appliquent dans ce cas.
1992, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 740.