606. Pour l’application de la présente section, les dispositions des articles 79 à 99.1, 540 à 544, 546, 547, 551, 553 et 620 sont réputées en vigueur.
Toutefois, un établissement public déjà autorisé à maintenir un conseil d’administration formé suivant son acte constitutif en vertu du deuxième alinéa de l’article 76 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) est réputé être également autorisé en vertu de l’article 553.
1991, c. 42, a. 606; 1992, c. 21, a. 65.