600. Les membres du comité de bénéficiaires formé en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) sont considérés comme étant les membres du comité des usagers de l’établissement aux fins de l’application du paragraphe 3° de chacun des articles 131 et 132. Dans le cas des établissements visés dans chacun des articles 119 à 125, deux personnes élues par et parmi l’ensemble des membres déjà élus en vertu du paragraphe a des articles 79 et 82 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux sont considérées comme étant les personnes élues en vertu du paragraphe 3° de l’article 129 ou 130, selon le cas.