59. Le commissaire aux plaintes transmet une copie de la plainte qui lui est formulée à l’établissement, à la ressource intermédiaire, à la ressource de type familial, à l’organisme communautaire, au titulaire de l’agrément de la résidence ou à la régie régionale, selon le cas, et, dans les cinq jours de la réception de cette copie, l’établissement et la régie régionale doivent lui transmettre le dossier complet de la plainte.
1991, c. 42, a. 59; 1998, c. 39, a. 22.