56. Sous réserve de l’information qui doit être transmise à l’usager dans le cas d’une plainte acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la conclusion retenue par le comité de révision de l’instance locale dans son avis est finale.
1991, c. 42, a. 56; 1998, c. 39, a. 19; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 22.