555. Une régie régionale qui succède à un conseil de la santé et des services sociaux en vertu de l’article 554 exerce toutes les fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi à l’égard du même territoire que celui sur lequel le conseil auquel elle succède avait auparavant compétence et ce, malgré toute disposition inconciliable de la présente loi mais seulement, le cas échéant, jusqu’à ce que les dispositions des articles 619.54 à 619.60 trouvent application.
1991, c. 42, a. 555; 1992, c. 21, a. 61.