554.Tout conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), telle qu’elle se lisait avant le 1er octobre 1992, autre que ceux visés à l’article 620, cesse d’exister sur son territoire à compter du 1er octobre 1992 et les droits et obligations d’un tel conseil deviennent, sans autre formalité, les droits et obligations de la régie régionale instituée en vertu de la présente loi et dont le siège est situé au même endroit que celui où se trouvait le siège de ce conseil.