553. Malgré les articles 119, 126, 170, 547 et 552, un établissement public visé au paragraphe 1° de l’article 98 qui exerce des activités propres à la mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée le 1er octobre 1992 est représenté et ses affaires sont administrées par le conseil d’administration formé suivant son acte constitutif, s’il remplit les conditions suivantes:1° cette personne morale est une communauté religieuse ou une personne morale créée en vertu de la loi constitutive de cette communauté religieuse ou d’une loi particulière qui lui est applicable;
2° les immeubles qui servent aux activités de l’établissement étaient, le 21 décembre 1977, la propriété d’une telle personne morale;
3° une autorisation écrite du ministre lui a été donnée à cet effet.
Ce conseil d’administration demeure, toutefois, assujetti aux autres dispositions non incompatibles de la présente loi et des règlements relatives au conseil d’administration d’un établissement public.
1991, c. 42, a. 553; 1996, c. 36, a. 51.