548. Malgré toute disposition législative inconciliable, le registraire des entreprises peut, à la demande de l’établissement visé à l’article 546 et avec l’autorisation écrite du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires pour remplacer les dispositions des documents constitutifs de cet établissement par les dispositions correspondantes de la présente loi ou pour abroger des dispositions de ces documents constitutifs pour lesquelles il n’existe aucune disposition correspondante dans la présente loi.
Le registraire des entreprises fait publier ces lettres patentes supplémentaires à la Gazette officielle du Québec, avec un avis indiquant la date de leur prise d’effet.
1991, c. 42, a. 548; 2002, c. 45, a. 556.