547. Toute disposition de l’acte constitutif d’un établissement visé à l’article 546 qui est inconciliable avec une disposition de la présente loi est inopérante et réputée remplacée, à compter du 1er octobre 1992, par la disposition correspondante de la présente loi et ce, jusqu’à ce que des lettres patentes supplémentaires aient été obtenues par l’établissement, le cas échéant.