546. Un établissement public visé au paragraphe 1° de l’article 98 continue ses activités conformément à la présente loi à compter du 1er octobre 1992 et est réputé avoir pour objet, à compter de ce jour, d’exercer des activités propres à la mission d’un ou plusieurs des centres mentionnés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 79.
Les articles 541 à 544, selon le cas, s’appliquent à cet établissement, compte tenu des adaptations nécessaires.