543. Si l’établissement continué exploitait un centre de réadaptation, il est réputé avoir pour objet, à compter du jour de la continuation, d’exercer des activités propres à la mission d’un centre de réadaptation appartenant à l’une ou plusieurs des classes prévues à l’article 86 et déterminées par le ministre. Dans le cas d’un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, le ministre détermine aussi à quel type ce centre appartient conformément à l’article 87.