532. Quiconque omet ou refuse de fournir les renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi, commet une infraction.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à une personne visée à l’article 233.1 lorsque celle-ci fait défaut de faire la déclaration qui y est prévue.
1991, c. 42, a. 532; 2002, c. 71, a. 16.