531.4. Quiconque, autre qu’un établissement public ou un membre du personnel d’une agence de placement de personnel, contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 338.2 est passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 3 000 $ à 75 000 $, dans les autres cas. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Sur demande du poursuivant, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant équivalant à tout montant excédentaire que ce dernier a obtenu en raison de la commission de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée. Le juge qui n’impose pas cette amende additionnelle doit motiver sa décision.
Lorsqu’une infraction visée au premier alinéa se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
2023, c. 82023, c. 8, a. 41.