531.2. L’exploitant d’un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3 qui permet à un médecin visé par l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article 257 d’exercer sa profession dans ce centre commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 450 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 750 $ et d’au plus 2 250 $ s’il s’agit d’une personne morale.