530.91. En outre de ce qui est prévu aux articles 34 et 60, la procédure d’examen des plaintes permet à l’usager de porter plainte auprès de tout établissement visé à l’article 530.89 sur les services qu’il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert d’un établissement dont le siège est situé ailleurs que sur le territoire mentionné à cet article.
Dans ce cas, le commissaire local qui reçoit une telle plainte doit la transmettre avec diligence au commissaire local de l’établissement concerné ou, selon le cas, au commissaire régional de l’agence concernée; ce commissaire local ou, selon le cas, ce commissaire régional examine alors la plainte et communique avec le commissaire local de l’établissement visé à l’article 530.89 qui doit informer l’usager avec diligence sur les suites qui ont été données à sa plainte.
Si une plainte concernant un établissement situé ailleurs que sur le territoire mentionné à l’article 530.89 est communiquée directement au commissaire local de cet établissement ou, selon le cas, au commissaire régional de l’agence, elle est alors examinée par ce commissaire local ou, selon le cas, ce commissaire régional, avec l’obligation pour celui-ci d’aviser le commissaire local d’un établissement visé à l’article 530.89. Toute information quant aux suites données à la plainte doit être communiquée au commissaire local de ce dernier établissement, à charge par celui-ci de communiquer avec diligence cette information à l’usager.
2000, c. 33, a. 1; 2001, c. 43, a. 65; 2005, c. 32, a. 227.