530.87.Le règlement pris en application de l’article 510 doit prévoir la formation d’un comité régional pour le territoire visé par la présente partie; dans cet article, l’expression «l’agence» désigne l’établissement.
530.87.Le règlement pris en application de l’article 510 doit prévoir la formation d’un comité régional pour le territoire visé par la présente partie; dans cet article, l’expression «la régie régionale» désigne l’établissement.