530.78.1. Dans le cas où l’établissement conclut un contrat de services avec une sage-femme en vertu de l’article 259.2, l’établissement doit prévoir les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article 259.10 dans la mesure où ils peuvent être nécessaires au bon fonctionnement de l’exercice de la profession de sage-femme pour l’établissement.